Justice: Maître Traoré sur les infractions liées aux manifestations sur les lieux publics

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« Doivent faire l’objet d’une déclaration, toutes réunions publiques, tous cortèges et défilés et, d’une façon générale, toutes manifestations sur les lieux et voies publics. » Tel est le contenu de l’alinéa 1er de l’article 621 du Code pénal.
Cet article fixe une obligation mais ne renferme pas une incrimination. Autrement dit, il ne vise aucune infraction.
Dans le chapitre relatif à la participation délictueuse à des réunions sur les lieux publics, il est indiqué à l’article 634 que  » Les organisateurs de toute réunion illicite sur la voie publique sont passibles d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Ce texte vise les organisateurs d’une réunion illicite sur la voie publique et non les participants. Cette précision est très importante.
Par ailleurs, l’article 637 alinéa 2 punit d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, les organisateurs d’une manifestation publique interdite ou non déclarée.
On voit que là également ce sont les organisateurs qui sont sanctionnés et non les participants.
À supposer que les réunions dans les lieux publics ou accessibles au public soient une forme de manifestation publique, le législateur ne punit que les organisateurs de celle-ci dans l’hypothèse où elle serait interdite ou non déclarée.



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